Mariage mixte en droit international privé marocain
L'es mariages mixtes où est impliquée une partie musulmane soulèvent plusieurs difficultés. C'est ainsi qu'il est interdit à une musulmane de se marier avec un non musulman. Cette interdiction puise sa source dans les règles du droit musulman classique, qui véhiculent entre autres une vision patriarcale de la famille. Dans les relations transfrontières, cette règle institue une discrimination à l'égard de la femme. Celle-ci ne représente qu'un aspect parmi tant d'autres, en droit international privé marocain. La prohibition du mariage de la musulmane avec un non musulman est retenue par les législations de statut personnel de la plupart des pays musulmans. Elle y est appliquée en aval à l'échelon international par le biais de l'ordre public, ou en amont comme règle de rattachement quand le système retient la loi nationale, ou comme loi d'application immédiate.
Aussi, avant d'apprécier les effets de cet empêchement, (III) convient il d'exposer ses fondements et ses aspects dans le droit marocain et d'autres droits maghrébins (II).
I.Fondements
Le droit musulman est la source principale des législations familiales au Maghreb. C'est ce qui justifie la présence de l'interdiction tenant à la disparité de culte précitée.
En effet, la doctrine dominante classique musulmane considère qu'il est totalement interdit à une musulmane de se marier avec un non musulman. Parmi les effets qui découlent de cette interdiction, on peut citer la possibilité de faire répudier la femme musulmane de son mari apostat par le juge. Les arguments avancés par cette doctrine pour justifier cette interdiction sont multiples. On a considéré que les versets coraniques suivants imposent expliciterment cet empêchement : - “ô vous qui croyez ! Quand viennent à vous des croyantes émigrées, soumettez-les à examen ! Allah connaît (seul) très bien leur foi. Si vous les connaissez comme croyantes, ne les renvoyez point vers les infidèles… elles ne sont plus licites pour eux, ni eux licites pour elles…” (Coran, Sourate LX, verset 10). - “Ne donnez point (vos) filles en mariage aux associateurs avant qu'ils ne croient…” (Coran, Sourate 2, verset 220). Ces versets retiennent clairement l'interdiction du mariage de la musulmane avec “les infidèles” (les gens de la Mecque dans le temps) et “ les associateurs”, quant aux gens du livre (chrétiens et juifs), le Coran ne contient pas des textes les visant dans ce sens. Mais la doctrine classique a considéré que les versets de la première sourate les concernent aussi, vu qu'il y avait parmi la population de la Mecque des gens du livre. La doctrine classique a avancé d'autres arguments d'ordre patriarcal pour renforcer cette intediction. Ainsi du moment que le père est le chef de famille et puisque en Islam les enfants suivent sa religion, l'autorisation du mariage de la musulmane avec un non musulman expose sa religion et celle de ses enfants à un danger. Contrairement à cette interdiction, la doctrine musulmane classique a permis au musulman de se marier avec une “femme du livre” (chrétienne ou juive), car la religion du père et des enfants ne risque aucune influence, vu que ces mariages représentent une opportunité d'intégrer la femme à la religion islamique.
II.Aspects
La prohibition du mariage de la musulmane avec un non musulman a été introduite dans les règles juridiques internes des pays du Maghreb. Elle est appliquée aux relations privées internationales par l'intervention de l'ordre public. Cette interdiction est appuyée par la promulgation en 1960 d'un Dahir relatif au mariage entre Marocains et étrangers qui considère comme obligatoire le respect des “conditions de fond et de forme prévues par le code de statut personnel du conjoint marocain” dans tous les cas de mariages mixtes. Toutefois au Maroc, l'interdiction peut être levée par la conversion du non musulman à l'Islam et la satisfaction de quelques conditions fixées par des circulaires du ministère de la Justice.
En Algérie
le code de la famille promulgué en 1984 est catégorique dans ce sens. L'article 31 dispose que : “La musulmane ne peut épouser un non musulman”. L'article 97 du code civil Algérien retient cette interdiction explicitement pour les algériennes domiciliées à l'étranger : “Le mariage contracté en pays étrangers entre Algériens ou entre Algériens et étrangères est valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu que l'Algérien n'ait point contrevenu aux conditions de fond requises par la loi nationale pour pouvoir contracter mariage.. .”. L'article 13 du code civil algérien qui réglemente les conflits de lois, considère que si l'un des conjoints est Algérien, la loi algérienne est seule applicable sauf en ce qui concerne la capacité de se marier. Cet article impose le privilège de nationalité qui garantit au conjoint algérien le respect total des dispositions de son code familial, parmi lesquelles ont peut citer l'empêchement du mariage de la musulmane avec un non musulman. Salah-Bey soutient qu'en Algérie, il est possible de lever cette interdiction par une simple conversion du non musulman à l'Islam au moment du mariage. Une autorisation administrative peut être établie dans ce sens.
En Tunisie
depuis les premières années de l'indépendance, le mariage d'une musulmane avec un non musulman a fait l'objet d'un débat doctrinal. Le code tunisien de statut personnel (La Majalla) n'a pas expressément retenu cette interdiction. L'article 5 (version française) qui aborde les empêchements au mariage, dispose que le mariage est nul si les empêchements “légaux” n'ont pas été respectés. Le terme “légaux” a été interprété différemment par la doctrine tunisienne. Mais en 1966, un arrêt de la Cour de cassation a mis un terme à la controverse doctrinale en considérant que : “le mariage d'une musulmane avec un non musulman est un péché impardonnable, et la religion musulmane considère ce mariage comme nul et non avenu”.
Cette interdiction a été rendue officielle en Tunisie par une circulaire du ministère de la Justice datée du 5 novembre 1973, qui rend impossible la célébration d'un tel mariage par les officiers de l'état civil tant que le mari ne s'est pas converti à l'Islam. Cette interdiction est appliquée en Tunisie aux relations privées internationales par le biais du mécanisme de l'ordre public du moment que les règles de conflit de lois tunisiennes contenues dans l'ordonnance du 12 juillet 1956, ne concrétisent pas expressément le privilège de nationalité.
En Libye
l'interdiction du mariage de la musulmane avec un non musulman est adoptée par l'article 12/3 du code de mariage et divorce du 19 avril 1984. Cette interdiction a été renforcée par un texte juridique de la même date concernant les règles de mariage entre Libyens et non Libyens. Ce texte dispose que ces mariages ne peuvent être célébrés qu'après la délivrance d'une autorisation administrative.
L'article 14 du code civil libyen retient à son tour le privilège de nationalité en cas de conflit de lois au profit du conjoint libyen. Ce privilège facilite la tâche du juge libyen qui s'appuie sur ce fondement juridique pour appliquer l'interdiction précitée aux relations privées internationales.
La Mauritanie a promulgué en 2001 un code familial, après une longue attente. Ce code retient cette interdiction dans son article 46. Le juge mauritanien peut appliquer cet empêchement aux relations privées internationales, soit par le biais de l'ordre public, soit en recourant à l'article 9 du code des obligations et contrats qui dispose que la loi mauritanienne de statut personnel est appliquée au mariage si l'un des conjoints est Mauritanien au moment de la conclusion de celui-ci.
III. Appréciation
Si l'interdiction du mariage de la musulmane avec un non musulman se trouve justifiée dans la logique du droit musulman classique, en tenant compte des données historiques de la prohibition, cela n'empêche qu'elle soit critiquable à plusieurs échelles. Elle peut être considérée comme contraire aux dispositions des conventions internationales relatives au droit international privé comparé (b). Cette interdiction est dépassée par la réalité actuelle (c).
a. L'incompatibilité avec les conventions internationales des droits de l'Homme Les conventiuons internationales des droits de l'Homme et surtout celle de l'élimination de toutes les formes de discrimination envers la femme, reconnaissent les mêmes droits à l'homme et à la femme, concrétisent les principes de liberté et d'égalité et refusent toute discrimination fondée sur le sexe.
C'est ainsi que l'application de l'interdiction du mariage de la femme musulmane avec un non musulman, même par le biais du mécanisme de l'ordre public est inacceptable du moment que cette règle est contraire aux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'Homme (déclarations, pactes, conventions) qui reconnaissent à la femme le même droit que l'homme dans le choix du conjoint.
b. L'incompatibilité avec les principes de droit international privé comparé En droit international privé comparé, on aspire de plus en plus à l'objectivation des règles de conflits. Cette démarche consiste à donner aux lois des deux parties les mêmes chances d'être appliquées, et la possiblité de choisir un rattachement reposant sur une base objective : domicile des parties, leur résidence habituelle, la loi du tribunal saisie… Le privilège de nationalité qui donne aux juges de certains Etats maghrébins la base juridique pour appliquer l'interdiction aux relations privées internationales, est contraire donc aux principes précités. Il privilégie la loi du conjoint national au détriment de la loi de l'autre partie.
c. Dépassement de cette interdiction
Une partie de la doctrine moderne dans les pays du Maghreb soutient la levée de l'empêchement. Les arguments avancés se rattachent à la réalité actuelle : dans les pays non musulmans, une grande partie de femmes musulmanes sont mariées avec des non musulmans et continuent à le faire sans se soucier de l'interdiction prévue par leur loi nationale. L'amour, la volonté de la personne sont parfois plus forts qu'une interdiction juridique, même d'inspiration religieuse. Evidemment, ces unions sont considérées comme nulles et sans effets par les législations nationales de la femme musulmane. Mais celle-ci ne pense pas à ces données tant qu'elle est domiciliée hors de son pays et tant que son mariage est stable.
* Khalid Berjaoui”
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Hier c'est de l'Histoire,Demain InshAllAH c'est un Mystère, Aujourd'hui Hamdoulilah c'est un Cadeau![/b]
oula tout ça pour dire que les fait son differents de la theorie? on le savait deja; je trouve cette interdiction ridicule. mais c'est mon point de vue. salam
Citation missathena a écrit: oula tout ça pour dire que les fait son differents de la theorie? on le savait deja; je trouve cette interdiction ridicule. mais c'est mon point de vue. salam
bonjour missathena
cette interdition repose que le fait que la religion musulmane fait tout pour qu'il soit facile d'y entrer mais quasi impossible d'en sortir. Tout est prévu qu'elle s'étende toujours mais ne régresse jamais.
la religion juive est héréditaire et se transmet par la mère. il faut être de mère juive pour être juif.
la religion chrétienne n'est pas héréditaire. on y entre par le baptème.
la religion musulmane est héréditaire et se transmet par le père. les enfants de père musulman sont automatiquement musulmans. donc si une musulmane épouse un non musulman, les enfants ne seront pas automatiquement musulman. il y a risque d'affaiblissement de la communauté si celà se généralise car les enfants ne choisiront peut être pas l'islam.
cordialement
"Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à périr sous les éclats de rire des dieux puisque nous ignorons comment sont réellement les choses et que nous n'en connaissons que la représentation que nous en faisons."
(Albert Einstein / 1879-1955)
justement je suis pour laisser le choix aux enfants. je suis issue d'une famille athée et si je deplore le fait que mes parents ne m'aient pas ouverts a toutes les religions j'ai pu choisir moi meme de faire mes propre recherches. et c'est bien plus interressant que d'être né dans une relgion et de ne pas la repecter comme beaucoup le font, ou encore de la pratiquer avec exces sans respecter les autres. salam