Allah Le Très-Haut dit : « Ou bien auraient-ils des associés [à Allah] qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises ? » (Sourate 42 - Verset 21)
Au nom d’Allah, Le Clément, Le Miséricordieux
Louange à Allah Seigneur des mondes, et Prière et Paix sur celui qui a été envoyé comme une miséricorde pour l’humanité, notre prophète Mohamed ainsi que sur sa famille et l’ensemble de ses compagnons.
En outre : Ceci est une compilation résumée de réponses scientifiques dans les règles du comportement du débat de science autour du Qur’an et de la sounnah avec la compréhension des anciens de cette communauté. Nous avons pour but dans cette compilation de faire comprendre aux gens la réalité des assemblées législatives[1]. Dans u même temps, il y a une réponse à ceux qui considèrent que le fait d’y entrer fait partie de l’Islam. Cette opinion a été exposée à travers deux ouvrages : 1. Le premier : « La légitimité de rentrer dans les assemblées législatives » par Abd erRahman Abd elKhaleq 2. Le second : « Le jugement concernant la participation aux ministères et aux assemblées représentatives » par Omar al Ashqar. Ceci est à titre d’éclaircissement et de conseil dans la mesure où il appartient à l’ensemble des gens de connaître la vérité sur ce sujet. En effet, cette question est liée au Tawhid de l’individu pour son seigneur, tout en sachant que le Tawhid est la base sur laquelle tout repose et par laquelle tous les actes sont acceptés ; et ceci est une condition sine qua non. Ainsi, la réponse dans ce livret se présentera sous 2 formes : 1. Une réponse globale qui interpellera la disposition innée de l’Homme. 2. Une réponse détaillée pour ceux qui rapportent des ambiguïtés à ce sujet.
PREMIEREMENT : LA REPONSE GLOBALE
Par des méthodes claires et des exemples simples, nous disons : Nul doute sur le fait qu’à Allah سبحانه appartiennent des actes dans Sa création (c’est Lui qui les[2] crée, qui pourvoit à leurs besoins, qui leur donne la mort, qui leur donne la vie, qui administre leurs affaires, qui leur fait du bien, qui leur nuit, qui leur promulgue des lois, c’est Lui qui possède toute chose Gloire et Pureté à Lui.) Aucun musulman ne doute non plus que parmi Ses actes عز وجل dans la promulgation des lois, il y a le fait de rendre licite, illicite et le fait de légiférer. Donc le fait de rendre licite : c’est le fait qu’Allah Le Très-Haut ait permis le mariage, la nourriture ainsi que les bonnes choses… Le fait de rendre illicite : c’est le fait qu’Allah Le Très-Haut ait interdit la fornication ainsi que l’alcool etc.… Le fait de légiférer : c’est le fait qu’Allah Le Très-Haut ait institué la punition du fornicateur ainsi que celle du voleur etc.… Nul doute aussi que ces 3 domaines appartiennent à Allah تعلى, et que personne ne s’associe à Lui dans ceci. Supposons qu’il y ait ici un Etat parmi d’autres qui met en place un pouvoir auquel il attribue le droit de rendre licite et illicite dans ce qu’Allah a déjà permis et interdit ; et dans d’autres domaines parmi les affaires mondaines qui n’entrent pas dans le licite et l’illicite légiférés (par Allah). Considérons que ce pouvoir ait été nommé comme étant une instance qui rende licite et illicite. Nous est-il alors permis dans ce cas d’y entrer dans l’intérêt de l’Islam et de sa propagation ? Et est-il permis à une personne d’élever un individu par le biais de sa candidature dans de telles assemblées ? Et, quel est le jugement concernant celui qui présente lui-même sa candidature ainsi que celui qui vote pour lui dans les assemblées qui permettent et interdisent ? La réponse à cela est claire chez tout musulman « mouwahid » qui connaît l’argumentation de « la ilaha illa Allah » : Celui qui se représente est tombé dans le grand shirk ainsi que celui qui vote pour lui et personne ne contredit cela sinon celui qui ignore le sens de « la ilaha illa Allah », car le Tawhid n’est validé et n’est accepté qu’avec la réalisation de 3 choses : 1. La croyance, 2. La parole, 3. L’acte Et ceci est la croyance des anciens dans l’acceptation de la foi et du Tawhid. Dans le cas où une personne aurait une intention sincère ainsi qu’une parole véridique, mais que l’acte serait contradictoire à son intention et sa parole, de sorte que l’acte soit en apparence du shirk, alors ni son intention, ni sa parole ne lui profiteront. Le cheikh Mohamed Ibn AbdelWahab dans son livret « Dévoilement des ambiguïtés » vers la fin de ce qu’il a cité, dit : « Il n’y a aucune divergence sur le fait que le TAWHID se pratique par le cœur, la parole et les actes, et si l’une des 3 choses faisait défaut, la personne ne pourrait être musulmane. »
Donc la question qui s’impose ici et qui est adressée à ces gens qui permettent l’entrée dans les assemblées législatives, est : Quelle est la différence entre les assemblées qui rendent licite et illicite et les assemblées législatives où la raison, le droit et la coutume témoignent que les membres de cette assemblée ont le droit de proposer des lois et de les légiférer que ce soit dans ce qu’Allah a légiféré ou pas ? Si un des membres du pouvoir législatif présente une motion[3] dans un domaine où Allah تعلى a déjà jugé, il va la proposer aux membres de ce pouvoir législatif puis une législation sera émise en accord fondé sur la majorité, et il n’y a aucun doute que ceci n’est pas seulement le fait de légiférer sur un droit parmi les droits d’Allah, mais c’est légiférer sur la législation d’Allah تعلى. Allah سبحانه dit : « C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à Son jugement, et Il est prompt à régler les comptes. » (Sourate 13 – Verset 41)
Cette réponse globale est une preuve devant tous ceux qui autorisent l’entrée dans ces assemblées. A l’Homme de prendre en compte ces quelques paroles et qu’il les utilise comme preuves et qu’il désavoue devant Allah ce qu’ils font.
DEUXIEMEMENT : LA REPONSE DETAILLEE
Premièrement : les preuves sur l’interdiction d’entrer dans les assemblées législatives.
1ère preuve Allah تعلى a dit : « Ou bien auraient-ils des associés [à Allah] qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises ? » (Sourate 42 – Verset 21). Et il n’y a aucun doute que la punition du fornicateur, du voleur, du faux témoignage, et du buveur d’alcool parmi d’autres font partie des lois religieuses. Et ces gens-là se permettent de légiférer dans ces domaines alors qu’ils font parties des lois religieuses dont il n’est permis à personne d’en légiférer à part Allah عز وجل. Et c’est pour cela que ceux qui se donnent le droit de légiférer deviennent des associés à Allah عز وجل à travers le contenu du verset. Nous, nous ne regardons pas les intentions ni les paroles prônant que ces sièges ne sont que des chaires afin d’appeler à l’Islam, car celui qui sied sur un siège de législateur, c’est un législateur qu’il le veuille ou non, vu le contenu de l’article de la constitution, et tous les pouvoirs agiront avec lui en tant que législateur. Ce moyen est shirki non réglementé, et la règle chez nous musulmans dit : la fin ne justifie pas les moyens, et le moyen que vous utilisez est du shirk qui égale Allah سبحانه dans Ses actions.
2ème preuve Le fait de jurer de respecter l’idole. Il est obligatoire que tu saches, mon frère musulman, qu’il y a ici 4 sortes de divinités qui sont adorées en dehors d’Allah عز وجل : 1. La statue, 2. L’idole, 3. La divinité, 4. Le seigneur. Donc ces 4 choses adorées, si elles se rassemblent, elles se séparent dans leurs aspects, et si elles sont évoquées séparément, elles se rassemblent dans leur sens, à savoir que chacune d’elles est adorée en dehors d’Allah. Ainsi, si elles sont évoquées ensemble, chacune d’elles alors possède un sens propre : 1. La Statue : c’est tout ce qui est adoré en dehors d’Allah parmi les objets inanimés sous forme d’homme ou ange ou animal ou autres ; 2. L’Idole : c’est tout ce qui est adoré en dehors d’Allah parmi les choses inanimées comme les arbres, les pierres, les tombeaux et la constitution forgée ou autres ; Il n’est pas conditionné que l’idole soit une statue, la preuve en est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم : « Ô Mon Dieu, faites que mon tombeau ne soit pas pris comme idole afin que les gens l'adorent, la colère d’Allah s’est abattu sur un peuple qui a pris le tombeau de ses messagers comme sanctuaire » (rapporté par Malik dans le Mouatta). La statue est une idole car elle entre dans la catégorie des choses inanimées qui sont adorées, donc toute statue est une idole mais toute idole n’est pas forcément une statue. 3. La Divinité : c’est tout ce à qui on attribue une adoration parmi d’autres, que ce soit à un homme vivant, mort ou une chose inanimée sans âme ; la preuve en est la parole du Très-Haut : « et ils ont dit : ‹N'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wadd, Suwaa, Yagouth, Yaouq et Nasr. » (Sourate 79 – Verset 23), ainsi que Sa parole : « (Rappelle-leur) le moment où Allah dira : ‹ش Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens : ‹Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah ?› » (Sourate 5 - Verset 116) 4. Le Seigneur : c’est tout ce à qui on attribue une action parmi les actions d’Allah spécifiques à Sa seigneurie ; Le Très-Haut dit : « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui ! Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent. » (Sourate 9 - Verset 31), 5. Le Taghout : il regroupe la statue, l’idole, la divinité, le seigneur, sauf qu’on conditionne pour la divinité et le seigneur afin de les englober dans le terme Taghout, s’ils sont doués de raison, qu’ils soient satisfaits de ce qu’on leur attribue ou qu’ils persistent et ne délaissent pas, ni ne désavouent ceux qui les ont divinisés et qui les ont pris pour seigneurs en dehors d’Allah. Il en découle alors que toute statue est un Taghout ainsi que toute idole, donc toute constitutions et lois auxquelles on demande justice et qui contredisent le jugement du Seigneur جلّ وعلا font partie du Taghout parmi les idoles. Comment un musulman qui croit en Allah et au Jour du Jugement dernier peut-il jurer de respecter une idole et un Taghout alors qu’il lui a été ordonné de le rejeter conformément à la parole du Très-Haut : « alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. » (Sourate 4 - Verset 60). Le rejet du Taghout est un pilier du Tawhid sans lequel la personne ne peut être « muwahida », ainsi que la croyance en Allah L’Unique.
3ème preuve Allah تعلى a dit : « Non !... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence]. » (Sourate 4 - Verset 65) Allah عز وجل a conditionné 3 points pour la réalisation de l’Islam et de l’Iman : 1. prendre pour juge le Livre d’Allah تعلى ainsi que la Sounnah de Son prophète صلى الله عليه وسلم, 2. l’absence d’angoisse dans leur for intérieur pour avoir pris pour juge le Livre et la Sounnah, 3. la soumission au jugement du Livre et de la Sounnah.
Si une des 3 conditions venait à disparaître, la base de l’Iman et de l’Islam disparaîtrait, car la condition est rattachée aux conséquences par rapport à la disparition[4]. La condition : si elle disparaît, le sujet est invalide, mais, si elle est présente, elle ne rend pas forcément à elle seule l’acte valide ; elle est extérieure à l’acte.[5] Si 2 conditions sont présentes, et qu’une venait à disparaître, nous ne tenons pas compte de la présence des 2 premiers, car il y a là une condition absente. Ceci est comparable à la prière : si nous remplissons quelques conditions, et que nous en délaissons d’autres, la prière devient invalide. Nous déduisons de ces réalités : Chez ceux qui prétendent « la réforme », 2 conditions sont remplies : l’acceptation du jugement d’Allah, ainsi que l’absence de gêne dans leur for intérieur du fait qu’ils acceptent le jugement d’Allah. Néanmoins, la 3ème condition n’est pas remplie et ne se réalise pas, car ils ne se soumettent pas entièrement à Allah, dans le sens où Allah عز وجل leur a ordonné de s’écarter du Taghout ; ceci est le premièrement. Deuxièmement : Allah سبحانه leur a ordonné de rejeter le Taghout et eux, ont juré sur son respect haut et fort sans y être contraints, ni ignorants de sa réalité. Troisièmement : Ils ont ouvert certes une porte à la mécréance en Allah تعلى, quand ils ont donné le droit de choisir à propos des jugements d’Allah عز وجل.
4ème preuve Allah تعلى a dit : « Ils ont failli te détourner de ce que Nous t'avions révélé, [dans l'espoir] qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et (l'imputes) à Nous. Et alors, ils t'auraient pris pour ami intime. Et si Nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors, Nous t'aurions certes fait goûter le double [supplice] de la vie et le double [supplice] de la mort ; et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre Nous. » (Sourate 17 - Versets 73-75). L’Imam elQortobi رحمه الله cite dans son exégèse volume 10 page 194, ainsi que etTabari dans le prétexte de révélation de ce verset : Sa’id Ibn Joubeyr رضي الله عنه a dit : « Le prophète صلى الله عليه وسلم embrassait la pierre noire lorsqu’il faisait la tournée révérencielle, puis les gens de Quraysh l’en ont empêché et lui ont dit : « Nous ne te laisserons pas embrasser la pierre sauf si tu caresses nos divinités. » Le prophète صلى الله عليه وسلم s’est dit : « pourquoi ne pas caresser leurs divinités afin qu’ils me laissent embrasser la pierre, vu que j’y suis contraint ». Puis Allah تعلى a refusé cela en révélant ces versets. » fin de sa parole. Si pour le simple fait de toucher, Allah a révélé ce verset et a dit : « Alors, Nous t'aurions certes fait goûter le double [supplice] de la vie et le double [supplice] de la mort; » (Sourate 17 - Verset 75) ; c’est-à-dire ton supplice aurait été le même que celui de l’associateur dans ce bas monde ainsi que dans l’au-delà, alors qu’en serait-il de celui qui met sa main sur une idole et jure de la respecter ??? L’imam elQortobi a cité aussi une autre version dans le prétexte de la révélation du verset. Il a dit : « Moujahid et Qatada ont dit ainsi qu’Ibn Abbas dans la version de ‘Ataa : « ce verset a été révélé sur la délégation de Thaqif. Ils sont venus chez le prophète صلى الله عليه وسلم et lui ont demandé à plusieurs reprises en disant : laisses nous profiter de nos divinités une année pour prendre les offrandes que les gens lui font, et lorsque nous les aurons prises, nous les détruirons et nous embrasserons l’Islam, afin que notre vallée soit rendue sacrée comme l’a été La Mecque, et que les Arabes reconnaissent notre mérite par rapport à eux. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم a médité sur ce sujet afin de le leur permettre, puis ce verset a été révélé. » Si nous faisons une simple comparaison entre ces versions et ceux qui prétendent la réforme en entrant dans ces assemblées, nous allons trouver deux choses : 1. La délégation de Thaqif a conditionné une simple demande, en comparaison à ceux qui jurent sur le respect de l’idole, siègent dans un parlement de législateur et ouvrent une porte à la mécréance en Allah, quand ils permettent le droit de choisir. 2. La promesse de la délégation de Thaqif était véridique, tandis que ceux qui prétendent la réforme en entrant dans le parlement, leur réforme n’est que supposition qui dépend du choix des gens. Dans cette comparaison entre ces deux points, le verset s’appliquerait en priorité sur ceux qui entrent aux parlement en prétendant la réforme.
Deuxièmement : Ambiguïtés de ceux qui autorisent l’entrée dans les parlements législatifs
En premier lieu : leur argumentation avec l’histoire du Négus رضي الله عنه : Au point où l’auteur du livre « La légitimité de rentrer dans les assemblées législatives » a dit en P42 : « Si l’obligation de se détacher et de s’écarter de l’association aux mécréants dans le pouvoir faisait partie des obligations et des conditions de l’Islam, le prophète صلى الله عليه وسلم n’aurait pas approuvé le Négus, surtout quand il l’a qualifié, après sa mort, d’homme pieux » fin de sa parole.
En réponse à ceci, nous disons : il se peut que la plume de l’auteur ait été plus rapide que lui, donc il n’a aucune excuse à part cela, car ce genre de paroles est une preuve d’une grande ignorance des bases de la religion. Comment l’obligation de se détacher et de s’écarter de l’association aux mécréants dans le pouvoir ne ferait pas partie des obligations et des conditions de l’Islam, alors que des arguments sont là pour traiter de mécréant[6], d’injuste[7] et de pervers[8] celui qui gouverne avec autre que ce qu’Allah a fait descendre ? Puis, comment l’obligation de se détacher et de s’écarter de l’association aux mécréants dans le pouvoir ne ferait pas partie des obligations et des conditions de l’Islam, alors qu’Allah عز وجل a démenti ceux qui prétendaient à la foi en ce qui a été révélé, tout en demandant justice au Taghout ? Puis, comment l’obligation de se détacher et de s’écarter de l’association aux mécréants dans le pouvoir ne ferait pas partie des obligations et des conditions de l’Islam, alors qu’Allah Le Très-Haut a ordonné le désaveu des mécréants ainsi que de ce qu’ils adorent en dehors d’Allah !? Comment pourrait-il être permis au musulman de se placer lui-même en tant que membre dans une assemblée législative, alors qu’Allah Le Très-Haut a montré que les législateurs en dehors de Lui sont des associés et seigneurs ? Bien plus que cela, comment pourrait-il être permis au musulman de demander justice à ce qui contredit la législation d’Allah, alors qu’Allah سبحانه a montré que la demande de justice est considéré comme une adoration et celui qui l’attribue à autre législation que celle d’Allah parmi les législations des Tawaghits, c’est un associateur mécréant, qu’Allah nous en protège, même s’il n’y croit pas ou ne la rend pas « hallâl » ? En effet, la demande de justice au Taghout fait partie des actes de mécréance majeure, et ceux-ci n’ont pas besoin d’être rendus « hallâl » pour que celui qui le fasse soit mécréant. Allah عز وجل nous a donc ordonné de rejeter le Taghout et ceci en ne lui demandant pas justice. Celui qui demande justice au Taghout n’a certes pas mécru en lui, car délaisser la demande de justice au Taghout est une condition pour la validité de son rejet. Souleiman Ibn Abdallâh ala sheykh a dit dans son livre « Tayssir El 'Aziz El hamid » p.419 : « Dans ce verset[9], se trouve la preuve que délaisser le jugement du Taghout, c’est-à-dire jugement autre que le Qur’an et la Sounnah, fait partie des obligations de la religion, et celui qui demande justice (au Taghout) n'est pas croyant, encore moins musulman » fin de citation. Le sheikh Mohamed Ibn AbdelWahab a dit : « Quant à la façon de la mécréance au Taghout, il faut croire que cette adoration est vaine et non fondée, la délaisser, la haïr, la détester et l'excommunier ainsi que ses adeptes et les prendre pour ennemis » « majmou’at etTawhid 1ère rissala » Ainsi, celui qui est convaincu de la vaineté de l’adoration d’autre qu’Allah Le Très-Haut, puis qu’il ne la délaisse pas, ne pourra pas être considéré comme ayant rejeté le Taghout. De la même façon, celui qui est convaincu de sa vaineté puis délaisse son adoration, mais il l’aime et ne le déteste pas, il ne pourra être considéré comme ayant rejeté le Taghout. Le cheikh ‘Abd elLatif Ibn ‘Abd erRahmân Ibn lHassân Alâ Sheikh a dit : « Celui qui demande justice à autre que le Livre d’Allah et la Sounnah de Son messager صلى الله عليه وسلم après connaissance, c’est un mécréant » (edourar essaniya vol. 10 page 426) Au sheikh[10] de craindre Allah عز وجل par rapport à ce qu’il a fondé sur ce sujet, car son bon objectif ne lui sera d’aucune utilité ni sa bonne intention pour que se propage de sa part ce genre de parole. Ces paroles ont été prononcées avec leur conséquences et en ont fructifié des épines. Nous avons vu des gens qui ont pris ce courant et qui attestent de l’intégrité de la justice ; et parmi eux, certains apprennent dans les universités de non droit et usent de cette justice afin d’exécuter des jugements et défendre ; sans y voir d’inconvénient.
Quelle mélancolie pour celui qui permet cela Et entraîne la communauté dans la perdition ش Le Fort dans la grandeur et la bienfaisance C’est à Toi que nous plaignons la détresse de l’Islam
Après cela, nous commençons, avec l’aide d’Allah et Sa réussite, à répondre au sujet de cette ambiguïté. Nous disons :
Premièrement Allah Le Très-Haut dit : « Dis : ‹Apportez votre preuve, si vous êtes véridiques !› » (Sourate 27 - Verset 64) Un poète a dit : Si les prétentions ne sont pas suivies par des preuves, Alors celui qui les apporte n'est que prétentieux.
ش toi, celui qui prétend que le Négus رضي الله عنه gouvernait avec une autre législation que celle d’Allah, et que cet homme pieux jugeait avec autre que la vérité, quelle est ton argumentation ? Et quelle est ta preuve ? Apportes-nous un argument clair qu’il en était ainsi[11], ou ne serait-ce qu’un seul événement où il a jugé après sa conversion avec autre législation que celle d’Allah. Si tu n’apportes pas d’arguments ni de preuves, tu ne seras pas considéré comme un véridique auprès de nous, mais tu ne seras qu’un prétentieux.
Deuxièmement Admettons, pour éviter la polémique, que le Négus رضي الله عنه gouvernait avec une autre législation que celle d’Allah, serais-tu en mesure de nous fournir des preuves qui attesteraient que lui soit parvenue l’information que le fait que toute autre législation était un Taghout et qu’il fallait s’en écarter, et que celui qui gouvernait avec une autre loi que celle d’Allah était un mécréant, un injuste et un pervers, et que celui qui légiférait en dehors d’Allah devenait associateur ??? As-tu une preuve à ce sujet ? Le Négus رضي الله عنه s’est converti dans un environnement lointain séparé de la science. Les savants ont cité que celui qui était dans ce genre de situation était excusé dans quelques choses de la base de l’Islam alors que celui qui n’est pas dans la même situation n’est pas excusé[12]. Aussi, les moyens de communication à son époque sont différents de ceux de notre époque. Il arrivait parfois que quelques règles et lois ne parviennent à une personne qu’après des années, ou voire même qu’elle meurt sans que cela ne lui soit parvenu. Prends par exemple ce qu’on trouve dans le sahih boukhari dans le hadith d’Ibn Massoud رضي الله عنه lorsqu’il a dit : « nous saluions le prophète صلى الله عليه وسلم pendant sa prière et il nous répondait, puis lorsque nous sommes revenus de chez le Négus, nous l’avons salué et il ne nous a pas répondu, il a dit la prière est une occupation. » Si Ibn Massoud, qui fait partie des grands compagnons et savants, n’a pas été informé de l’abrogation du fait de parler et du salut pendant la prière, tout en sachant que la prière est une chose évidente du fait de sa répétition 5 fois dans la journée et la nuit, alors une autre règle (moins évidente) serait à même plus excusable ; et quiconque en dehors d’Ibn Mass’oud qui ne connaîtrait pas la langue arabe et qui n’a pas été compagnon sera encore plus excusable.
Troisièmement Vous ne divergez pas avec nous sur le fait que le Négus est mort avant la fin de la révélation des lois et avant la révélation du verset : « Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous. » (Sourate 5 - Verset 3). Ce verset a été révélé lors du pèlerinage d’adieu en l’an 10 après l’Hégire, alors que la mort du Négus a eu lieu bien avant la victoire de la Mecque, comme l’a évoqué Ibn Kathir dans « lbidaya wa nihaya » volume 3 page 277. Et ceci indique que de nombreuses lois islamiques n’ont été légiférées qu’après. Et prends l’exemple de la sourate « La Table servie », qui est celle qui comporte le plus de jugements. C’est dans celle-ci qu’Allah عز وجل a qualifié de mécréant celui qui ne gouverne d’après Sa législation. Elle n’a été révélée qu’après la mort du Négus, car elle fait partie des dernières sourates révélées, et d’après certaines sources, elle est même la dernière à être révélée. De ce fait, elle a sans aucun doute été révélée après la mort du Négus. Si tu sais cela, et que tu y ajoutes le fait que le Négus vivait dans un pays éloigné de la science, alors tu t’apercevras que le Négus رضي الله عنه ne disposait pas de la législation avec laquelle les gens gouvernaient. Alors, avec quel jugement allait-il gouverner, et quelle législation allait-il imposer ? On trouve dans Sahih Mouslim, chapitre le Djihad, Partie « Le prophète صلى الله عليه وسلم a écrit aux rois mécréants, afin de les appeler à Allah عز وجل » : « Selon Anas رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a écrit à Kisra (Chosroès), Qaessar (César), Najachi (Négus) et à tout tyran, afin de les appeler à Allah. Et il ne s’agit pas du Négus sur lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a prié. » Ibn lQayem a cité dans « Zad lma’ad », Volume 3 P 690, lorsqu’il a transcrit une version de ce que le Négus a écrit au prophète صلى الله عليه وسلم : « Et ceci est un quiproquo et Allah est Le plus savant. Le transmetteur a mélangé et n’a pas su faire la différence entre le Négus sur lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a prié, qui est celui qui a cru en lui et qui a honoré ses compagnons, et le Négus à qui il a écrit afin de l’inviter à se convertir. Ils sont deux et ceci est venu en éclaircissement dans le Sahih Mouslim, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a écrit au Négus, qui n’était pas celui sur lequel il a prié. » fin de sa parole.
Quatrièmement Le moindre qualificatif de celui qui ne gouverne pas avec la Législation, s’il était responsabilisé, pour ceux qui disent de son injustice et de sa perversion[13], devrait être injuste et pervers d’après eux. Nous disons : comment le prophète صلى الله عليه وسلم appellerait le Négus un « homme pieu », alors qu’il est d’après eux, « injuste et pervers » ? Ceci prouve qu’il n’était pas responsabilisé afin de gouverner avec la Législation pour qu’il soit injuste et pervers.
Cinquièmement Le fait d’argumenter ainsi fait partie de l’ambiguë, alors qu’on nous a ordonné de suivre l’évident et de délaisser l’ambiguë. Parmi les arguments évidents, qui nous démontrent la façon d’agir avec le Taghout, il y a le fait qu’Allah تعلى nous a ordonné de le rejeter et de ne pas lui demander justice quand Il a dit : « alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. » (Sourate 4 - Verset 60) et aussi : « écartez-vous du Taghout » (Sourate 16 - Verset 36) c’est-à-dire, écartez-vous de son adoration. Et parmi les adorations du Taghout, il y a le fait de lui attribuer l’adoration de demande de justice. Ces arguments sont évidents, clairs, et nous démontrent la façon dont il faut agir avec le Taghout. Ils ont donc laissé ces arguments et se sont dirigés vers des évènements de la vie du prophète صلى الله عليه وسلم dont l’authenticité est douteuse et le sens ambiguë. Et finalement, après cette constatation, la situation s’éclaircit, et il t’apparaît le parallèle entre les deux situations : la situation du Négus رضي الله عنه et celle des parlementaires. Le Négus était un roi mécréant qui a entendu un héraut appeler à la foi, puis il a cru et s’est soumis et conformé, puis s’est acquitté de tout ce qui lui est parvenu de la Vérité et a secouru avec ce dont il était capable. Il a montré son dévouement pour cette religion et sa disposition pour délaisser éventuellement son royaume et émigrer dans le sentier d’Allah. Il a aussi montré son désaveu vis-à-vis de tout ce qui contredit cette religion, mais il est mort avant le parachèvement de la Législation. Tandis que l’autre situation, elle diffère complètement de celle-ci : les gens se sont imposés des choses qu’Allah ne leur a point ordonnées, et ont commis ce qu’Il leur a interdit. Ils ont utilisé un moyen interdit : ils ont pris le shirk comme moyen pour arriver au Tawhid et la désobéissance pour arriver à l’obéissance ; et ceci de leur part, après le parachèvement de la Législation et la distinction de la voie claire. Comment donc est-il concevable de comparer cette situation et avec tant de différences si étendues ? Alors que la règle dans les bases dit : « l’analogie avec une différence est invalide. ». Puis encore, comment peut-on argumenter avec cette histoire de son origine avec autant d’allusions dans son sens, alors que la règle dans les bases dit : « si l’argument possède plusieurs allusions dans son sens, il n’est plus valide en tant qu’argument. » ?
2ème ambiguïté : leur argumentation par ce qu’a fait Youssouf عليه السلام au point où ils ont dit que Youssouf عليه السلام est devenu gérant des richesses de la terre dans un système mécréant. Alors, il nous est permis d’entrer dans ces parlements.
La réponse à cette ambiguïté se fait à travers plusieurs aspects :
1er aspect : Ils ont devancé l’analogie par rapport à l’argument. L’analogie fait partie de l’effort d’interprétation, et il ne peut y avoir d’effort d’interprétation en présence d’un argument. Ibn lQayem رحمه الله dit dans son livre « Essawa’iq lMourasala » P153 : « Lorsque l’analogie confronte l’argument et se met en face de lui, elle devient une analogie vaine, qu’on appelle analogie diabolique, car elle implique une contradiction entre la vérité et le faux. C’est pour cela que sa punition est que la raison d’une telle personne, ainsi que sa vie ici-bas et dans l’au-delà, soient souillés. Il n’y a personne qui contredise la révélation avec sa raison sans qu’Allah ne la lui altère au point qu’il dira des choses qui feront rire les doués d’intelligence. » fin de sa parole.
Parmi les arguments qu’ils ont délaissés, la parole du Très-Haut : « Ou bien auraient-ils des associés [à Allah] qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises ? » (Sourate 42 - Verset 21) ; et l’aperçu de l’argumentation : les assemblées législatives possèdent le droit de légiférer dans le sang, la famille et les biens, alors qu’Allah عز وجل a déjà légiféré dessus. Il n’y a aucun doute chez les croyants, que cela fait partie des lois religieuses. Considérons la mise en place d’une assemblée législative à laquelle on donne, à ceux qui siègent, le droit de légiférer, de façon à ce qu’ils légifèrent par le biais de propositions et de vote afin de changer la façon de faire la salat, ainsi que ses horaires, ou de modifier les périodes de jeûne et de pèlerinage ; alors il n’y a aucun doute que tout musulman dira que le droit de légiférer dans ces domaines n’appartient pas à l’homme mais il appartient à Allah عز وجل. Nous disons donc : quelle est la différence entre la législation dans la prière qu’Allah a déjà légiférée, et entre la législation dans la punition du fornicateur et du voleur, entre autres, qu’Allah a déjà légiférée ? Toute législation appartient à Allah et incontestablement, il n’y a aucune différence entre elles, chez le musulman muwahid, sauf chez celui qui a été atteint par le virus de la laïcité, qu’Allah nous en préserve. En effet, le droit de légiférer est un droit d’Allah تعلى. Toute personne à qui on attribue ce droit et qui ne le désavoue pas et ne le délaisse pas, est un législateur Taghout, même s’il ne légifère pas.
2ème aspect : L’analogie comporte des conditions. Parmi celles-ci, il ne doit pas y avoir de différence entre les fondements et les branches, afin qu’elle soit acceptable. Sans cela, l’analogie est altérée, et nous appelons cela l’analogie avec différence. Parmi ces différences, il y a :
Différences Fondements sur lesquels Youssouf عليه السلام était Preuve Branches sur laquelle les membres du parlement sont Preuve[14] 1 Qualité de l’assemblée Travail et fonction humaines : gérant des richesses de la terre « Et [Joseph] dit: ‹Assigne-moi les dépôts du territoire : je suis bon gardien et connaisseur›. » (Sourate 12 – Verset 55) Ce sont des seigneurs et des législateurs avec Allah, car on leur a attribué le droit de légiférer de façon globale, sans qu’ils ne le désavouent ni ne le délaissent, alors que cela ne revient qu’à Allah. Articles n°51, 7 et 110. 2 Gouverner avec la Législation d’Allah Il gouvernait avec ce que Allah عز وجل a révélé. « Car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. » (Sourate 12 – Verset 76) Ils ouvrent la porte à la mécréance à Allah en donnant au peuple le droit de choisir dans les jugements d’Allah. Articles n°97, 109 et 110. 3 Le désaveu Il a désavoué leurs idoles et leurs divinités « ش mes deux compagnons de prison !Qui est le meilleur : des Seigneurs éparpillés ou Allah, l'Unique, le Dominateur suprême ? Vous n'adorez, en dehors de Lui, que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que Lui. Telle est la religion droite ; mais la plupart des gens ne savent pas. » (Sourate 12 – Versets 39-40) Ils ont juré sur le respect de l’idole et de la divinité Article n°91 4 Le moyen d’accès à ce poste Miracle « ش toi, Joseph, le véridique ! Eclaires-nous au sujet de sept vaches grasses que mangent sept très maigres, et sept épis verts et autant d'autres, secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent [l'interprétation exacte du rêve]›. Alors [Joseph dit] : ‹Vous sèmerez pendant sept années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite sept années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles sauf le peu que vous aurez réservé [comme semence]. Puis, viendra après cela une année où les gens seront secourus [par la pluie] et iront au pressoir.› » (Sourate 12 – Versets 46-49) Vote entre les partis et groupes, et c’est un moyen anté-islamique qui présente beaucoup d’interdits religieux. Article n°80 5 L’émission de décisions Le pouvoir de décision revenait à Youssouf seul « Et le roi dit : ‹Amenez-le moi : je me le réserve pour moi- même›. Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit : ‹Tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance›. » (Sourate 12 – Verset 54) La décision appartient à 50 cerveaux et 50 courants. Article n°97
Saches mon frère musulman, que s’il venait à n’y avoir qu’une seule parmi ces 5 différences, cela suffirait à rendre cette analogie vaine. Que dire de la présence de ces 5 différences ? Il va sans dire que l’analogie est vaine.
3ème ambiguïté : leur parole : nous n’y entrons que pour la réforme et pour contredire le faux. Réponse : C’est un noble but, seulement, le moyen n’est pas conforme. La règle chez nous musulman dit : « la fin ne justifie pas les moyens ». Le moyen chez vous est « shirki » et innovateur, qui égale Allah سبحانه dans Ses actes.
Notre dernière invocation : Louange à Allah Seigneur des mondes.
[14] NdT : Exemples tirés de la Constitution du Koweït : Article 7 [Rôle de l’Etat] Justice, Liberté et Egalité sont les piliers de la société ; coopération et entraide mutuelle sont les liens les plus fermes entre les citoyens. Article 51 [Pouvoir législatif] Le pouvoir législatif est investi par l’Emir et l’Assemblée Nationale en accord avec la Constitution. Article 91 [Serment des membres] Avant d’assumer ses fonctions dans l’Assemblée ou dans ses commissions, un membre de l’Assemblée Nationale doit faire le serment suivant devant l’Assemblée dans une séance publique : « Je jure par Allah Tout-Puissant d’être loyal envers le pays et l’Emir, de respecter la Constitution, ainsi que les lois de l’Etat, de défendre les libertés, intérêts et propriétés du peuple et d’assurer mes responsabilités en toute honnêteté et fidélité. » Article 80 [Elections, membres du ministère] 1. L’Assemblée Nationale est composée de cinquante membres, élus par suffrage universel direct et scrutin secret, en accord avec les dispositions prescrites par la loi électorale. 2. Les ministres qui ne sont pas des membres élus de l’Assemblée Nationale sont considérés comme ex-membres officiés. Article 97 [Quorum, majorité] Pour que la délibération d’une assemblée soit valable, plus de la moitié des membres doit être présente. Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue par le vote des membres présents sauf dans les cas où une majorité exceptionnelle est requise. Quand il y a une égalité dans les votes, la motion est rejetée. Article 109 [Projets de lois des membres] 1. Un membre de l’Assemblée a le droit de lancer un projet de loi. 2. Aucun projet de loi ne peut être lancé par un membre et rejeté par l’Assemblée ne peut être reproposé pendant la même commission. Article 110 [Immunité] Un membre de l’Assemblée Nationale est libre d’exprimer tout point de vue ou opinion dans l’Assemblée ou dans sa commission. En aucun cas, il ne peut être tenu responsable à cet égard.
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