1 - La vérification du domicile et de la résidence des futurs époux Cette vérification est fondamentale dans la mesure où elle détermine la compétence territoriale de l’officier de l’état civil sollicité pour célébrer le mariage et le lieu où doit être effectuée la publication des bans. En pratique, il n’est pas rare que des futurs époux se fassent fictivement domicilier dans une commune dont ils estiment que l’officier de l’état civil sera moins vigilant que celui de la commune de la résidence réelle. L’’incompétence territoriale de l’officier de l’état civil est une cause d’annulation du mariage lorsqu’elle révèle une fraude au mariage ( art. 191 C. civ.). Aux termes de l’article 74 du code civil, “ le mariage sera célébré dans la commune où l’un des futurs époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi ». L’article 165 du code civil désigne l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration du mariage comme étant celui “ de la commune où l’un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63 et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l’article 169 du même code ”. La preuve du domicile ou de la résidence de chacun des futurs époux est primordiale. Les bans sont publiés à la mairie du lieu de domicile ou résidence. Les décisions de sursis à mariage ou les oppositions à mariage sont notifiées à l’adresse communiquée. L’article 6 du décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification des formalités administratives et suppression de la fiche familiale d’état civil, donne parfois lieu à une application confuse voire erronée dans le cadre des mariages. Il prévoit que dans les procédures instruites par l’administration, les personnes physiques qui déclarent leur domicile ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives. Ce texte n’a cependant pas vocation à s’appliquer au mariage. En effet, le dossier de mariage ne constitue pas une procédure administrative mais un acte juridique qui modifie le statut juridique des futurs époux sous le contrôle de l’autorité judiciaire en la personne du procureur de la République.
L’officier de l’état civil doit solliciter la production de toutes pièces justificatives permettant d’établir la réalité du domicile ou de la résidence à cette adresse ( bail locatif, quittances de loyer, factures EDF, GDF, factures de téléphone à l’exclusion de téléphonie mobile, avis d’imposition ou de non imposition, avis de taxe d’habitation, attestation ASSEDIC, attestation de l’employeur,...). Il importe de veiller à la date de ces pièces : la coïncidence ou la proximité de cette date avec celle de la constitution du dossier peut corroborer d’autres indices de mariages simulés.
Il arrive que les futurs époux ou l’un d’eux déclarent sur l’honneur résider à l’adresse indiquée ou fournissent l’attestation d’un tiers ( ami, connaissance, parent, colocataire,...) chez lequel ils prétendent habiter. Ces attestations de domicile ou de résidence sont insuffisantes pour établir la résidence du futur époux et déterminer la compétence de l’officier de l’état civil requis ( IGREC 361). Elles doivent néanmoins être conservées au dossier pour d’éventuelles investigations ultérieures.