eske c vrai le la dot é fixé entre lé 2 époux é non pa entre le pere de la fille é le futur époux je parle biensure dun poin de vu religion é non pa tradition marocaine !
vous pouriez menvoyai des texte ki prouve sa ou le contraire
je n'arrive pas a trouver par qui la Dot doit etre fixé Voici ce que j'ai trouvé
La dot (mahr) est payée par le mari à la femme (et non aux parents de la femme). Elle peut jouir de cette dot à sa guise, le mari n'a aucun droit sur cette dot même en cas de divorce.
Coran (Traduction de Kasimirski), Sourate 4 :
3. [...] Assignez librement à vos femmes leurs dots ; et s'il leur plaît de vous en remettre une partie, jouissez-en commodément et à votre aise.
Par contre, le douaire peut servir à la femme pour acheter sa liberté.
Coran (Traduction de Kasimirski), Sourate 2 :
229. La répudiation peut se faire deux fois. Gardez-vous votre femme ? Traitez-la honnêtement ; la renvoyez-vous ? renvoyez-la avec générosité. Il ne vous est pas permis de garder ce que vous leur avez donné, à moins que vous ne craigniez de ne point observer les limites de Dieu (en vivant avec elles). Si vous craignez de ne point les observer, il ne résultera aucun péché pour aucun de vous, de tout ce que la femme fera pour se racheter. Telles sont les limites posées par Dieu. Ne les franchissez pas ; car qui franchit les bornes de Dieu est injuste.
Si la femme est répudiée avant d'avoir été touchée, et avant d'avoir reçu son douaire, elle devra tout de même recevoir quelque chose. Hamza Boubakeur précise que 'Abû Hanîfa recommande de verser la moitié du douaire.
Le mahr est un droit de la femme qui devient exigible dès que le contrat de mariage est conclu. On doit s’en acquitter intégralement après la consommation du mariage. Si le divorce survient avant la consommation, il faut s’acquitter de la moitié, à moins que la femme ou son représentant y renoncent. Allah dit dans le Coran "Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon coeur." (Sourate 4, Les Femmes, An-Nisâ’, verset 4) "Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur le mahr qui leur est dû. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr" (Sourate 4, Les Femmes, An-Nisâ’, verset 24) "Et si vous divorcez d’avec elles sans les avoir touchées, mais après avoir fixé leur mahr, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu’elles ne s’en désistent, ou que ne se désiste celui qui gouverne la conclusion du mariage » (Sourate 2, La Vache, Al Baqarah, verset 237)
Le mahr est très important dans le mariage islamique. Allah a employé à son égard le terme "faridah". Ce mot désigne les obligations, toute chose prescrite, décrêtée et rendue obligatoire. Il incombe au mari de verser la dot à son épouse, à moins qu’elle n’y renonce de son plein gré, librement et sans pression, en lui disant qu’elle le relève de cette obligation, ou bien en lui retournant la somme présentée. Le mahr appartient à la femme et lui est remis à elle exclusivement. Ce n’est pas la propriété de ses parents ni de son représentant. Personne ne peut exempter le mari de s’en acquitter à part elle, sauf si le mariage n’est pas consommé. Dans ce cas là, le représentant peut décider d’exempter le mari. Si le mari meurt sans avoir payé la dot, elle lui sera compté comme une dette, et devra à ce titre être prélevé de ses biens avant que l’on ne procède au partage de sa succession. La dot n’est aucun cas le prix de la mariée. C ’est un présent donné à la femme en témoignage de l’amour et de l’estime que lui porte son mari. Dans le Coran, il est appelé sadâq c’est-à-dire "un gage d’amitié". Il est aussi appelé nihlah c’est-à-dire "un beau présent". Le mahr représente aussi l’engagement du mari qui devra subvenir aux besoins financiers de son épouse (nafaqah). En islam, il incombe en effet au mari de pourvoir aux besoins de sa femme et de son foyer. On trouve chez certains musulmans une idée reçue selon laquelle le mahr doit être payé au moment du divorce. Or il n’en est rien. Le mahr est, toutefois, dû au moment du divorce s’il n’a pas été payé auparavant. Les gens ont coutume d’avancer une partie du mahr et de différer le paiment de l’autre partie (mu’akhkhar ou mu’ajjal). La première partie doit être payée au moment du nikâh et la seconde ultérieurement. La femme est en droit de la réclamer à son mari, qui ne doit pas mal prendre cette demande. De même, une femme ne doit pas craindre que son mari la quitte s’il lui paie l’intégralité du mahr. Toutes ces notions appartiennent à des coutumes et des cultures diverses, mais elles n’ont rien à voir avec la Sharî’ah.
Selon la Shari’ah, le mahr doit être d’un montant raisonnable, mais aucun montant n’est fixé. Tout dépend de la condition financière de l’époux, du lieu et de l’époque. Nous n’avons pas à appliquer les pratiques en termes de mahr du 7e siècle au 20e siècle, pas plus que le mahr aux Etats-unis ne devrait se calquer sur le mahr tel qu’il est donné en Inde ou au Pakistan. Commes les conditions financières changent selon les époques et les lieux, le mahr varie également. Cependant, le principe communément admis est qu’il ne doit pas être trop élévé. Il est répréhensible de s’en servir pour faire l’étalage de ses moyens. Parfois, la famille de la fiancée fait pression sur le futur époux et sa famille et exige un mahr élevé pour se vanter auprès de leurs proches et amis et dire que leur fille a été mariée pour une grosse dot. Parfois le fiancé déclare donner un mahr important et pense en secret que ce n’est qu’une formalité, un engagement dont il n’aura pas à s’acquitter. On entend certains dire : « Ecrivez ce que vous voulez, personne ne demandera rien et personne ne paiera rien ». C’est là une transgression des règles d’Allah. les musulmans ne doivent promettre que ce qu’ils peuvent et ont l’intention de payer. Il est harâm [1] de jouir de relations avec son épouse et de lui refuser son mahr quand elle le réclame.