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Que dit l’islam sur le viol ?
H
29 avril 2018 17:16
As Salam Aleykoum
Que dit l’islam sur le viole ? Quel est la sentence d’Allah ? Et pour celui qui l’a subit ?
29 avril 2018 17:18
tu as de ses question Ill
H
29 avril 2018 17:19
Malheureusement c’est un sujet tabous mais c’est bien de savoir.
Citation
martialfr a écrit:
tu as de ses question Ill
29 avril 2018 17:22
je supose que c 'est haram j ai cru lire que c etais autoriser avec son esclave ptdr
N
29 avril 2018 17:22
La femme a-t-elle le droit de désobéir à son mari quand il veut coucher avec elle ?

Quel en est l'avis religieux si son refus est simplement un entêtement ?

Réponse :

La femme ne doit pas désobéir à son mari si celui-ci veut coucher avec elle, à moins qu'il y ait une excuse légalement acceptable telle que les menstrues.

Il est dit dans les deux Sahîh du hadith d'Abou Hourayra رضي الله عنه, que le Prophète صلى الله عليه وسلم dit :

"Si l'homme appelle sa femme au lit (pour des rapports conjugaux) et qu'elle refuse le mettant en colère toute la nuit, les anges la maudissent jusqu'au matin."

Suivant une version chez Al-Boukhârî : "Si l’homme invite sa femme à la couche conjugale et qu’elle se refuse, les anges se mettront à la maudire jusqu'au matin."

Suivant la version de Mouslim : "Celui qui est au ciel ne cesse de la maudire jusqu'à ce que l'époux soit satisfait d'elle."

Qu'Allâh vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
H
29 avril 2018 17:23
Je ne parle pas forcément dans le cadre époux.
Par exemple le pedophilisme. Que dit l’islam là dessus ?
Citation
Nomlk19 a écrit:
La femme a-t-elle le droit de désobéir à son mari quand il veut coucher avec elle ?

Quel en est l'avis religieux si son refus est simplement un entêtement ?

Réponse :

La femme ne doit pas désobéir à son mari si celui-ci veut coucher avec elle, à moins qu'il y ait une excuse légalement acceptable telle que les menstrues.

Il est dit dans les deux Sahîh du hadith d'Abou Hourayra رضي الله عنه, que le Prophète صلى الله عليه وسلم dit :

"Si l'homme appelle sa femme au lit (pour des rapports conjugaux) et qu'elle refuse le mettant en colère toute la nuit, les anges la maudissent jusqu'au matin."

Suivant une version chez Al-Boukhârî : "Si l’homme invite sa femme à la couche conjugale et qu’elle se refuse, les anges se mettront à la maudire jusqu'au matin."

Suivant la version de Mouslim : "Celui qui est au ciel ne cesse de la maudire jusqu'à ce que l'époux soit satisfait d'elle."

Qu'Allâh vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
H
29 avril 2018 17:24
Haram bien évidement ça va de soit. Mais quelle est la sentence ?
Citation
martialfr a écrit:
je supose que c 'est haram j ai cru lire que c etais autoriser avec son esclave ptdr
N
29 avril 2018 17:25
C’est un sujet très tabou mais tout ce que je sais c’est qu’en arabi saoudite un pedophile on lui coupe la tete , mon pere a assister à sa , et il lui on couper la tete devant des millier de personne , et c’est vue comme un crime mais meme si on en parle tres rarement aussi...
S
29 avril 2018 17:25
Citation
a écrit:
Quelle est la sanction pénale que la Charia islamique prévoit pour un homme qui a commis un viol ?
Réponse

Les oulémas sont unanimes sur la peine que le violeur doit subir : celle prévue pour le fornicateur, la lapidation s’il a déjà été marié ou 100 coups de fouet et l’exile d’une année s’il ne l’a jamais été.

Certains oulémas exigent que le violeur, en plus de cette sanction, dédommage sa victime en lui versant à une dot équivalente à celle que reçoivent, en générale, les femmes dans son milieu.

L’Imam Malik, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « L ’avis juridique que nous adoptons stipule que l’homme qui viole une femme, qu’elle soit vierge ou non , en plus de la peine qu’il doit subir, doit verser à sa victime une dot équivalente à celle que reçoivent les femmes dans son milieu . Quant à sa victime, elle est exemptée de toute punition. » (Al-Mouwata’ tome2, page734)

Cheikh Soulayman Al-Bagi, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « L a victime d’un viol a droit à une dot et le violeur à la sanction pénale (Al-Had). Ceci étant l’avis de Chafi’i, d’Allayth et celui qui a été rapporté de Ali Ibn Abou Taleb, .

La preuve de celle double sanction réside dans le fait que le Had, sanction pénale, est un droit d’Allah alors que le dédommagement est un droit du serviteur. Le même procédé est appliqué à celui qui commet un vol : on remet la chose volée à son propriétaire et on applique à l’auteur du vol le Had. » (Al-Mountaqa tome 5 pages 268 et 269).

Ce que nous venons de mentionne r est dans le cas où le violeur n’a pas fait usage d’une arme. S’il a fait usage d’une arme pour contraindre sa victime, son crime rentre dans la catégorie du brigandage lequel est passible de l’une des peines mentionnées dans le verset suivant: « La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas; et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment » (Coran : 5/33)

Dans ce dernier cas le gouverneur est appelé à choisir parmi les quatre peines mentionnées dans le verset celle qui répond au mieux aux circonstances du crime, qui protège le plus les membres de la communauté et qui dissuade le plus les injustes.

Et Allah sait mieux.

[library.islamweb.net]
29 avril 2018 17:26
Ce qui est "admirable"c'est cette possibilité d'épouser la victime pour laver la honte..grinning smiley
N
29 avril 2018 17:27
Tu es pas hors sujets ?
Citation
Nomlk19 a écrit:
La femme a-t-elle le droit de désobéir à son mari quand il veut coucher avec elle ?

Quel en est l'avis religieux si son refus est simplement un entêtement ?

Réponse :

La femme ne doit pas désobéir à son mari si celui-ci veut coucher avec elle, à moins qu'il y ait une excuse légalement acceptable telle que les menstrues.

Il est dit dans les deux Sahîh du hadith d'Abou Hourayra رضي الله عنه, que le Prophète صلى الله عليه وسلم dit :

"Si l'homme appelle sa femme au lit (pour des rapports conjugaux) et qu'elle refuse le mettant en colère toute la nuit, les anges la maudissent jusqu'au matin."

Suivant une version chez Al-Boukhârî : "Si l’homme invite sa femme à la couche conjugale et qu’elle se refuse, les anges se mettront à la maudire jusqu'au matin."

Suivant la version de Mouslim : "Celui qui est au ciel ne cesse de la maudire jusqu'à ce que l'époux soit satisfait d'elle."

Qu'Allâh vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
S
29 avril 2018 17:27
Citation
a écrit:
Question

J'ai une question concernant le cadre du système judiciaire islamique.Quelle est la peine à infliger à un violeur pédophile qui a des rapports sexuels avec une petite fille ? Doit-il subir les 100 coups de fouet prévu pour le fornicateur ?Ou doit-il être condamné à la peine de mort par lapidation ? Ou alors par décapitation ? S'il y a eu seulement des attouchements, la sanction à appliquer est-elle différente de celle à appliquer s'il y a eu pénétration ? Je vous prie d’étayer votre réponse avec des arguments solides issus du Coran et de la Sounnah ! Merci !
Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

L'homme qui fornique vraiment avec une fille jeune, c'est-à-dire avec pénétration, et que cette fille est en âge d'avoir des rapports sexuels, doit être lapidé s'il est Muhsan (marié ou ayant déjà été marié et dont le mariage a été consommé) ou recevoir 100 coups de fouet et être banni s'il n'est pas Muhsan. Ibn Qudâma, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Quant à la fille jeune, si elle est en âge d'avoir un rapport sexuel, avoir un rapport sexuel avec elle est un acte de fornication imposant le châtiment corporel relatif à cela, car elle est comparable à la femme sur ce point. Par contre, si elle n'est pas en âge d'avoir un rapport sexuel, il existe alors deux avis... L'avis correct est que s’il a été possible d’avoir un rapport sexuel avec elle, c'est celui des deux qui est religieusement responsable qui doit être châtié sans fixer cette responsabilité à un âge déterminé comme 9 ou 10 ans, car cela se fait par un texte de la charia; or aucun texte ne précise cela. Quant au fait que l'âge de 9 ans soit généralement un âge où il est possible de prendre du plaisir à avoir un rapport sexuel, cela n'empêche en rien que cela n'arrive avant cet âge tout comme le fait que l'on devienne généralement pubère à l'âge de 15 ans n'empêche pas qu'on puisse le devenir avant cela. » (Al-Mughnî)

Quant au châtiment du fornicateur non Muhsan, il est de 100 coups de fouet et d'être banni durant un an. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. [...] » (Coran 24/2)

'Ubâda ibn al-Sâmit a rapporté que le Prophète () a dit :

« Apprenez de moi, apprenez de moi. Allah leur a offert une autre issue : la femme vierge [qui a forniqué], tout comme l’homme vierge [qui le fait], subit cent coups de fouet et est condamné à un an d’exil. » (Mouslim)

Concernant le Muhsan, son châtiment est d'être lapidé à mort. Ibn 'Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a rapporté d'après 'Umar : « Allah envoya Mohammed () avec la vérité et lui révéla le Coran. Parmi ce qu'Il lui révéla figure le verset sur la lapidation que nous avons lu, assimilé et compris. Le Prophète () appliqua la lapidation et nous le fîmes après lui. J'ai peur qu'avec le temps quelqu'un ne dise que la lapidation ne se trouve pas dans le Livre d'Allah et que les gens ne s'égarent en délaissant un ordre décrété par Allah, car la lapidation du fornicateur et de la fornicatrice Muhsan dont le crime est prouvé ou avoué se trouve dans le Livre d'Allah. » (Boukhari, Mouslim)

Par contre, ce qui n'est pas un acte de fornication réel comme les préliminaires, n'entraîne pas le châtiment dû pour avoir commis la fornication, mais une peine discrétionnaire (ta’zîr) laissée à l’appréciation du dirigeant et à but dissuasif. Ibn Qudâma, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Le ta’zîr désigne le châtiment prescrit pour un crime pour lequel aucun châtiment n'a été déterminé comme pour le fait d'avoir un rapport sexuel avec une servante commune à deux personnes, avec une esclave mariée ou avec la servante de son fils ou le fait de sodomiser sa femme, d'avoir un rapport sexuel avec elle durant ses menstrues ou d'avoir un rapport sexuel avec une femme non Mahram sans pénétration vaginale. » (Al-Mughnî)

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que l’application des châtiments corporels et des peines discrétionnaires ne relève pas de la responsabilité des individus, mais uniquement de celle du dirigeant.

[www.islamweb.net]
N
29 avril 2018 17:28
J’avais mal compris le sujet , DONC oui ! smiling smiley
Citation
NePleurePlus a écrit:
Tu es pas hors sujets ?
H
29 avril 2018 17:28
A vomir.
Citation
chrisado a écrit:
Ce qui est "admirable"c'est cette possibilité d'épouser la victime pour laver la honte..grinning smiley
b
29 avril 2018 17:29
si la fornication est interdite c'est que le viol aussi
Dieu va pas détailler toutes les perversions possible y'en a une infinité
H
29 avril 2018 17:29
D’accord merci et quand c’est un homme qui viol un petit garçon ?
Citation
Solitaire13 a écrit:
Citation
a écrit:
Question

J'ai une question concernant le cadre du système judiciaire islamique.Quelle est la peine à infliger à un violeur pédophile qui a des rapports sexuels avec une petite fille ? Doit-il subir les 100 coups de fouet prévu pour le fornicateur ?Ou doit-il être condamné à la peine de mort par lapidation ? Ou alors par décapitation ? S'il y a eu seulement des attouchements, la sanction à appliquer est-elle différente de celle à appliquer s'il y a eu pénétration ? Je vous prie d’étayer votre réponse avec des arguments solides issus du Coran et de la Sounnah ! Merci !
Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

L'homme qui fornique vraiment avec une fille jeune, c'est-à-dire avec pénétration, et que cette fille est en âge d'avoir des rapports sexuels, doit être lapidé s'il est Muhsan (marié ou ayant déjà été marié et dont le mariage a été consommé) ou recevoir 100 coups de fouet et être banni s'il n'est pas Muhsan. Ibn Qudâma, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Quant à la fille jeune, si elle est en âge d'avoir un rapport sexuel, avoir un rapport sexuel avec elle est un acte de fornication imposant le châtiment corporel relatif à cela, car elle est comparable à la femme sur ce point. Par contre, si elle n'est pas en âge d'avoir un rapport sexuel, il existe alors deux avis... L'avis correct est que s’il a été possible d’avoir un rapport sexuel avec elle, c'est celui des deux qui est religieusement responsable qui doit être châtié sans fixer cette responsabilité à un âge déterminé comme 9 ou 10 ans, car cela se fait par un texte de la charia; or aucun texte ne précise cela. Quant au fait que l'âge de 9 ans soit généralement un âge où il est possible de prendre du plaisir à avoir un rapport sexuel, cela n'empêche en rien que cela n'arrive avant cet âge tout comme le fait que l'on devienne généralement pubère à l'âge de 15 ans n'empêche pas qu'on puisse le devenir avant cela. » (Al-Mughnî)

Quant au châtiment du fornicateur non Muhsan, il est de 100 coups de fouet et d'être banni durant un an. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. [...] » (Coran 24/2)

'Ubâda ibn al-Sâmit a rapporté que le Prophète () a dit :

« Apprenez de moi, apprenez de moi. Allah leur a offert une autre issue : la femme vierge [qui a forniqué], tout comme l’homme vierge [qui le fait], subit cent coups de fouet et est condamné à un an d’exil. » (Mouslim)

Concernant le Muhsan, son châtiment est d'être lapidé à mort. Ibn 'Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a rapporté d'après 'Umar : « Allah envoya Mohammed () avec la vérité et lui révéla le Coran. Parmi ce qu'Il lui révéla figure le verset sur la lapidation que nous avons lu, assimilé et compris. Le Prophète () appliqua la lapidation et nous le fîmes après lui. J'ai peur qu'avec le temps quelqu'un ne dise que la lapidation ne se trouve pas dans le Livre d'Allah et que les gens ne s'égarent en délaissant un ordre décrété par Allah, car la lapidation du fornicateur et de la fornicatrice Muhsan dont le crime est prouvé ou avoué se trouve dans le Livre d'Allah. » (Boukhari, Mouslim)

Par contre, ce qui n'est pas un acte de fornication réel comme les préliminaires, n'entraîne pas le châtiment dû pour avoir commis la fornication, mais une peine discrétionnaire (ta’zîr) laissée à l’appréciation du dirigeant et à but dissuasif. Ibn Qudâma, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Le ta’zîr désigne le châtiment prescrit pour un crime pour lequel aucun châtiment n'a été déterminé comme pour le fait d'avoir un rapport sexuel avec une servante commune à deux personnes, avec une esclave mariée ou avec la servante de son fils ou le fait de sodomiser sa femme, d'avoir un rapport sexuel avec elle durant ses menstrues ou d'avoir un rapport sexuel avec une femme non Mahram sans pénétration vaginale. » (Al-Mughnî)

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que l’application des châtiments corporels et des peines discrétionnaires ne relève pas de la responsabilité des individus, mais uniquement de celle du dirigeant.
S
29 avril 2018 17:29
Citation
a écrit:
La femme qu’on cherche à violer doit se défendre, même si sa réaction entraîne la mort de son agresseur. C’est un devoir pour elle de se défendre et il n’encourt rien en tuant celui qui tente de la violer. Cela s’atteste dans ce que l’imam Ahmad et Ibn Hibban ont rapporté d’après le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) qui a dit : « Celui qui est tué alors qu’il se bat pour défendre son bien est un martyr, celui qui est tué alors qu’il se bat pour défendre sa foi est un martyr et celui qui est tué alors qu’il se bat pour défendre les siens est un martyr ». Dans le commentaire de la dernière phrase du hadith on dit : « Il s’agit de défendre l’honneur de son épouse ou d’une proche parente ».

S’il est permis à l’homme de combattre au prix de sa vie celui qui veut violer sa femme, il est a fortiori permis à la femme de se défendre et ne pas se soumettre à cet agresseur injuste qui cherche à ternir son honneur, même si sa réaction devait lui coûter sa vie. En effet, si elle trouve la mort dans ce cas, elle sera une martyre, comme son mari qui aurait trouvé la mort en la défendant. Or le martyr est un rang très élevé qu’on n’atteint qu’en mourant dans l’obéissance à Allah et en faisant ce qu’Il aime, ce qui indique qu’Allah aime cet acte de défense de la part de l’homme pour protéger l’honneur de sa femme et de la part de celle-ci pour protéger sa vie. Si elle se trouve incapable de se défendre et que le scélérat réussit à la violer, elle n’encourt ni peine ni sanction. C’est plutôt l’agresseur qui doit subir la peine.

Dans al-Moughni d’Ibn Qudama, on lit ceci : « Ahmad a dit à propos d’une femme ayant tué une personne qui voulait la violer ; si elle l’a tué après s’être assurée qu’il voulait réellement la violer, elle n’encourt rien » . Ahmad a cité un hadith rapporté par az-Zuhri d’après al-Qassim Ibn Muhammad d’après Ubayd Ibn Umayr selon lequel un homme reçut dans son hospitalité des gens de la tribu Houdhayl et tenta de violer une femme et celle-ci lui jeta une pierre et il en mourut. Omar dit : au nom d’Allah, on ne paiera pas le prix de son sang ». Par ailleurs, s’il est permis de se battre pour défendre des biens qu’on peut offrir à autrui, il doit a fortiori être permis à la femme de se défendre contre l’acte abominable et pour préserver son honneur contre l’adultère qui n’est permis en aucun cas. Cet acte de défense est plus important que celui accompli pour protéger ses biens. Cela dit, obligation lui est faite de se défendre si elle peut, car il est interdit de donner à l’agresseur la possibilité d’accomplir son forfait, or tel serait le cas en l’absence d’une résistance ». (Al-Moughni, 8/331) Al-Moufassal fi ahkam al-mara, 5/42-43.

Allah le sait mieux.

Dans son livre intitulé at-turuq al-hakima, Ibn al-Qayyim dit au18e chapitre : « A cet égard, on amena à Omar Ibn al-Khattab une femme accusée d’adultère. Interrogée, elle avoua et Omar donna l’ordre de la lapider. Ali dit : Peut-être a-t-elle une excuse. Puis il lui dit : « Qu’est-ce qui t’a poussé à commettre l’adultère ? Elle dit ; j’avais un associé (un copropriétaire d’animaux domestiques qui possédait de l’eau et du lait alors que j’en étais privée et je lui ai demandé de me donner à boire, ce qu’il n’a voulu accepter que si je m’étais offerte à lui. J’ai refusé sa demande pendant trois jours, puis craignant de mourir de soif, je lui ai donné ce qu’il voulait. Ensuite il m’a donné à boire » Ali a dit : Allahou akbar » «Il n' y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. ».(Coran,2 :173) Dans les Sunan d’al-Bayhaqi, il est rapporté d’après Abou Abd Rahman as-Soulami qui dit : « On amena à Omar une femme. Elle avait éprouvé une grande soif et s’était rendue à un berger pour lui demander de l’eau. Le berger n’avait voulu lui satisfaire que si elle acceptait de s’offrir à lui… » Omar consulta les gens sur sa lapidation et Ali lui dit : celle-ci a agi sous contrainte et je pense qu’il faut la libérer. Ce que Omar fit. » C’est la pratique en vigueur. Si une femme se trouve dans l’obligation de chercher la nourriture ou la boisson chez un homme et que celui-ci ne les lui donne que si elle s’offre à lui et qu’elle accepte cela de peur de périr, elle n’encourt aucune peine. Si on dit : lui est-il permis dans ce cas de s’offrir à lui ? Ou doit-elle rester patiente, même si elle devait mourir ? On répond que son cas est assimilable à celui de la femme contrainte à commettre l’adultère, celle à qui on dit : ou bien tu me laisses faire,ou bien je te tue. Une femme qui commet l’adultère dans cette situation n’encourt aucune peine, car il lui est permis d’obtempérer pour éviter d’être tuée. Si elle préférait la mort, ce serait mieux (mais ce n’est pas une obligation pour elle). Allah le Très Haut le sait mieux.

[islamqa.info]
S
29 avril 2018 17:30
Je ne sais pas.
Allâhou A'lam.
Citation
Hanane-hiba a écrit:
D’accord merci et quand c’est un homme qui viol un petit garçon ?
H
29 avril 2018 17:32
Parce que du coup c’est double pêchers ? Viol + homosexualités ?
Citation
Solitaire13 a écrit:
Je ne sais pas.
Allâhou A'lam.
P
29 avril 2018 17:34

La femme ne doit pas désobéir à son mari si celui-ci veut coucher avec elle, à moins qu'il y ait une excuse légalement acceptable telle que les menstrues.


Vive la paix des ménages Oups

A moins qu'il y ait dans les excuses légalement acceptable qu'elle n'a pas envie, qu'elle autre chose en tête, qu'elle est préoccupée, qu'elle est fatiguée, qu'elle a mal à tête, qu'elle en veut à son mari pour ceci ou cela, ok... Parce que crois-moi, se forcer à avoir une relation, c'est limite un viol, et cela ne va certainement consolider le couple et apporter la paix dans le ménage!
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