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L’héritage des femmes, la Moudouwana et le droit positif

Des ventes de biens immobiliers hérités par des filles et leur parentèle très étendue d’héritiers d’ascendance masculine, sont encore réalisées de nos jours. Les bénéfices réalisés par la vente ne montent généralement pas très haut, puisque souvent les héritiers n’ont comme quote-part qu’une somme dérisoire. Les lointains «héritiers» mâles, de différents milieux sociaux, justifient leur acte par la sacralité des règles de succession. Ces règles ancestrales motivées par le souci de cohésion familiale ont aujourd’hui pour résultat l’effet inverse…

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La législation marocaine en matière d’héritage est conforme au droit musulman malékite en vertu duquel la fille hérite de la moitié de la part de son frère. Si par malheur cette fille n’a pas ce frère privilégié, elle entrera en concurrence dans la dévolution successorale de son père avec ses oncles paternels ou plus largement les héritiers mâles parents par les mâles. Si la remise en cause des règles d’héritage et leur sacralité commence à se faire entendre, elle se fait cependant timidement.

«Mon expérience personnelle sur une période de plus de vingt années est de constater l’émergence  d’une volonté de renforcer la cellule familiale ainsi que l’abandon  du comportement fataliste  face au statut de la fille  en matière de succession», explique un notaire, spécialisé dans l’héritage des femmes. Si les familles ont à présent la possibilité de contacter un notaire, notamment en matière d’acquisition immobilière, bon nombre consultent l’adoul, fidèle aux préceptes religieux.  A la différence de ce dernier, le notaire  contribue à l’éveil des mentalités en invoquant et en explicitant que ces règles pénalisantes pour les filles ne sont pas  immuables et que  du vivant des parents une réorganisation est envisageable.

«De nombreuses fois j’ai assisté avec satisfaction au soulagement des parents soucieux de protéger leur fille, grâce aux  éclaircissements apportés  et  à la présentation de solutions appropriés pour sauvegarder le patrimoine familial, des ingérences extérieures ou tout simplement assurer l’égalité des parts entre frère et sœur». Cette démarche n’a pas toujours  été évidente. Malgré les siècles de traditions pesantes, la question devient plus aisée grâce à la promulgation récente du Dahir  du  22 novembre 2011 sur les droits réels

Le premier principe ayant toujours existé est que du vivant des parents ceux-ci peuvent faire donation entre vifs à titre gratuit et irrévocable de leur patrimoine à toutes personnes, héritières ou non. Or les règles régissant la donation en général n’ont été codifiées que depuis la promulgation du Dahir du  22 novembre 2011 sur les droits réels. En effet, jusqu’à cette date les règles résultaient des interprétations des jurisconsultes musulmans et sont demeurées souvent obscures pour la majorité. De plus, les conditions de validité et le principe de révocabilité ou d’irrévocabilité restaient  flous et n’offraient aucune garantie de sécurité face aux risques des actions en nullité déposées devant les tribunaux par les héritiers putatifs arguant la spoliation.

Le deuxième principe juridique pouvant être présenté aux parents soucieux d’agir dans le sens des intérêts de  leur fille, est celui du démembrement du droit de propriété, qui consiste à dissocier l’usufruit  de la nue-propriété.  L’attribution à la fille de la nue-propriété  d’un bien immobilier par voie de donation ou d’acquisition, en créant un usufruit au profit des parents par voie de rétention ou par acquisition permet l’exclusion de ce bien de l’actif sur lequel portera la dévolution successorale, car l’usufruit étant un droit viager il disparaît au décès du bénéficiaire et est automatiquement dévolu au bénéficiaire de la nue-propriété

Les avantages de  la codification des dispositions réglementant la donation sont inestimables car ils  autorisent une plus large diffusion des avantages de la donation.

A cet effet l’une des conditions de validité est le principe de dessaisissement, en droit musulman une donation valable implique que le donateur ne soit plus en possession du bien et que la jouissance soit effective et réelle au profit du donateur. Mais l’on sait tous que cette condition fait très souvent obstacle. Elle fait l’objet d’interprétations contradictoires mettant un frein à la donation de la nue-propriété en faveur de la fille.  

Toutefois beaucoup espèrent que ces démarches restent secrètes, pour éviter toutes justifications de leur vivant avec les héritiers…

Visiter le site de l'auteur: http://onsenmele.blogspot.com/

Tribune

Sabrina El Faïz
Blogueuse et consultante RP
Une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil (Emile Zola)
des manif pro ridicule
Auteur : trankil7
Date : le 07 juillet 2016 à 17h48
A quand des manif demandant le partage 50% 50% des charges conjugales entre époux et épouse ?? Hein ??
Selon la moudawana ces charges incombe au mari seul â 100%
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